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DU NON USAGE DE l’ASL
Ne pas faire fonctionner une Associations Syndicale Libre (ASL)
prévue dans les titres pendant des années entraine-t-il sa disparition ?

L’Association Syndicale Libre dite ASL est une structure de gestion immobilière régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004.

 

Elle ne peut être constituée qu’en vue de poursuivre un des buts énoncés par cette ordonnance, parmi lesquels celui, assez large, de «la mise en valeur des propriétés ».

 

Elle peut ainsi permettre la gestion et l’entretien d’équipements communs à un ensemble.

 

Généralement constituée lors de la création d’un ensemble d’immeubles (lotissements, voie privée, dalle commerciale …) par le constructeur de l’ensemble, son existence est parfois (trop souvent) ignorée de ses membres ou de certaines de ses membres.

 

Les membres associés de l’ASL sont tous les propriétaires sur son périmètre et dans l’hypothèse de l’existence d’un syndicat des copropriétaires dans le périmètre, chaque copropriétaire a la qualité d’associé de l’ASL.

 

Cette association a un caractère réel de sorte que les droits d’associés sont attachés aux immeubles appartenant au périmètre.

 

C’est pourquoi son existence est généralement mentionnée dans le titre de propriété de chacun de ses membres ou dans les règlements de copropriété auquel est soumis chaque copropriétaire des copropriétés situées sur son périmètre.

 

Cependant, en pratique, cette mention ne  suffit pas toujours à permettre un fonctionnement effectif ;

 

  • soit parce que les équipements qui justifient cette existence ont disaparu ou n’ont jamais été créés ;

 

  • soit parce que le périmètre n’étant pas bien défini, certains membres (qui n’ont pas lu leur titre mais peut-on leur en vouloir ?) sont demeurés inconnus pendant des années.

 

Cela signifie-t-il pour autant que cette ASL n’existe pas ? Non.

 

En effet, à la différence des servitudes, ces associations sont dotées de la personnalité morale.

 

Elles sont constituées par la constatation de l’accord écrit unanime des propriétaires (pris dans les titres) comme l’a rappelé la Cour de Cassation notamment dans son arrêt du 11 septembre 2013 (Cass. Civ., 3ème, Bulletin Civil 2014 III, n°104)

 

Ce principe a été rappelé encore récemment par la Cour suprême (Cass. Civ., 3ème, 11 juillet 2019 n°18-20.304), en présence de statuts irréguliers.

 

Même si les statuts sont irréguliers, ce qui, selon une jurisprudence abondante, peut priver une ASL de la possibilité d’agir en justice, sa personnalité morale ne disparait pas pour autant.

 

L’existence de l’ASL ne prend donc fin que par la dissolution de cette personnalité morale, décidée selon les modalités prévues aux statuts.

 

Ces modalités doivent être respectées, même si l’ASL n’a jamais rempli son objet social, a-t-il été jugé (Cass. Civ., 3ème, 22 novembre 2000, n°9913.024).

 

Par soucis de sécurité juridique, il devra donc être envisagé de faire fonctionner au moins une fois cette ASL, ne serait-ce que pour faire voter sa dissolution.

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